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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

        • Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits

          • Section 1 : Définition et champs d'application

          • Section 2 : Agrément des gestionnaires de crédits

          • Section 3 : Relations avec l'emprunteur

          • Section 4 : Relation entre gestionnaire et acheteur de crédits

          • Section 5 : Externalisation par un gestionnaire de crédits

          • Section 6 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

          • Section 7 : Surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers

          • Section 8 : Droit à l'information concernant les droits du créancier

          • Section 9 : Obligation des acheteurs de crédits

          • Section 10 : Surveillance par les autorités compétentes

          • Section 11 : Réclamations d'emprunteurs

Article L54-11-31 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 30/12/2023

L'acheteur de crédits, lorsqu'il est établi en France, ou, lorsque l'acheteur de crédits n'est pas domicilié dans l'Union ou n'a pas son siège statutaire ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, son administration centrale dans l'Union, son représentant en France désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, qui transfère les droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les informations relatives à ce transfert permettant d'identifier le nouvel acheteur, l'étendue et la nature des droits du créancier et les éventuelles garanties afférentes, dont la liste et la périodicité de transmission sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque la France est l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, transmet aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil et aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du nouvel acheteur de crédits les informations reçues au titre du premier alinéa.

https://www.legifrance.gouv.fr

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