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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 13 novembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Les prestataires de services

      • Titre IV : Autres prestataires de services

        • Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers

        • Chapitre III : Les sociétés de gestion de placements collectifs

        • Chapitre IV : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

        • Chapitre V : Les agents liés

        • Chapitre VI : Immatriculation unique

        • Chapitre VII : Prestataires de services de financement participatif

        • Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

        • Chapitre X : Prestataires de services sur actifs numériques et prestataires de services sur crypto-actifs

Article L54-10-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 24/05/2019

Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons définis comme des biens incorporels représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'une technologie des registres distribués permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Les actifs numériques comprennent les crypto-actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

Pour l'application du présent chapitre, sont seuls soumis aux dispositions des articles L. 54-10-2, L. 54-10-3, L. 54-10-5 et L. 54-10-6, les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, agréés conformément à l'article L. 54-10-5 ou fournissant les services mentionnés au 5° de l'article L. 54-10-2 avant le 30 décembre 2024 jusqu'à ce qu'ils aient été autorisés à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ou à défaut, jusqu'à leur date de radiation.

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