Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Titre Ier : Prestataires de services bancaires
Titre II : Les prestataires de services de paiement, les changeurs manuels et les émetteurs de monnaie électronique et de jetons de monnaie électronique
Titre III : Les prestataires de services d'investissement
Titre IV : Autres prestataires de services
Titre V : Intermédiaires en biens divers et offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs
Section 1 : Personnes soumises à une obligation de déclaration au procureur de la République
Section 2 : Personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Section 3 : Obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section 4 : Obligation de déclaration et d'information
Sous-section 2 : Pouvoirs et prérogatives
Sous-section 3 : Echanges d'informations
Sous-section 4 : Transmission d'informations
Section 6 : Procédures et contrôle interne
Section 7 : Les autorités de contrôle et les sanctions administratives
Section 8 : Droit d'accès indirect aux données
Section 9 : Informations sur les bénéficiaires effectifs
Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition
Chapitre III : Obligations relatives à la lutte contre les loteries, jeux et paris prohibés
Chapitre IV : Obligations relatives à l'identification des clients, des comptes et des personnes dans le cadre de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales
Titre VII : Dispositions pénales
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L561-23 du Code monétaire et financier
I – Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d'agents spécialement habilités par le ministre chargé de l'économie. Les conditions de cette habilitation ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret.
II. – Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l'article L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 et L. 561-29.
III. – Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l'origine ou la destination des sommes ou la nature des opérations ayant fait l'objet d'une déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 ou d'une information reçue au titre des articles L. 561-15-1, L. 561-25, L. 561-25-1, L. 561-27, L. 561-27-1, L. 561-28 ou L. 561-29.