Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2025
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
Sous-section 2 bis : Veille et surveillance
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Sous-section 4 bis : Composition administrative
Sous-section 5 : Sanctions
Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Sous-section 7 : Autres compétences
Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L621-7-3 du Code monétaire et financier
I.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut exiger des offreurs ou des personnes qui demandent l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'ils :
1° Modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsqu'elle constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l'article 6 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
2° Modifient leurs communications commerciales, lorsqu'elle constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l'article 7 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
3° Ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
4° Arrêtent ou suspendent les communications commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
II.-L'Autorité des marchés financiers peut suspendre toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 pour une durée qui ne peut excéder trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
III.-L'Autorité des marchés financiers peut interdire toute opération mentionnée à l'article L. 552-1 lorsqu'elle constate qu'il y a eu infraction ou a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y aura infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui lui sont applicables.
IV.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu infraction au règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.
V.-Au titre des opérations relevant de l'article L. 552-1, l'Autorité des marchés financiers peut divulguer, ou exiger de l'offreur ou de la personne qui demande l'admission à la négociation d'un crypto-actif autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique qu'il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation du crypto-actif précité offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, notamment des détenteurs de détail.
VI.-S'il existe une raison de penser qu'une personne réalise une opération mentionnée à l'article L. 552-1 sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l'article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, l'Autorité des marchés financiers peut ordonner la cessation immédiate de l'activité sans préavis ni délai.
VII.-L'Autorité des marchés financiers peut prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu'un offreur, une personne qui demande l'admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique respectent le règlement (UE) 2023/1114 du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que l'Autorité des marchés financiers estime contraire à ce même règlement.
VIII.-L'Autorité des marchés financiers peut exiger la suspension ou la révocation d'une personne physique de l'organe de direction d'un émetteur d'un crypto-actif autre que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.