Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
Sous-section 2 bis : Veille et surveillance
Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures
Sous-section 4 bis : Composition administrative
Sous-section 5 : Sanctions
Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Sous-section 7 : Autres compétences
Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L621-9-2 du Code monétaire et financier
Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'Autorité des marchés financiers peut :
1° Déléguer aux entreprises de marché et, le cas échéant, aux chambres de compensation le contrôle de l'activité et des opérations effectuées par les membres d'un marché réglementé ainsi que par les prestataires de services d'investissement ayant transmis des ordres sur ce marché. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord. Elle peut être retirée à tout moment ;
2° Recourir, pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes. Ces personnes peuvent recevoir une rémunération de l'Autorité des marchés financiers à ce titre ;
3° Déléguer aux associations mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment.
Le collège ou le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peuvent demander aux commissaires aux comptes des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée ou à un expert inscrit sur une liste d'experts judiciaires de procéder auprès des personnes ou entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de telles plates-formes a été présentée et des personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 à toute analyse complémentaire ou vérification qui leur paraît nécessaire. Les frais et honoraires sont à la charge de l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions de cet alinéa sont également applicables aux commissaires aux comptes qui effectuent des missions dans le cadre d'offres au public, à l'exception de celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 ou à l'article L. 411-2-1.