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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

            • Sous-section 2 bis : Veille et surveillance

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

            • Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants

          • Section 6 : Voies de recours

          • Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

Article L621-18 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2 ou les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3. L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les émetteurs ayant un siège statutaire en France et dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation soumis au même II rendent publiques les informations requises par le rapport mentionné au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans les conditions et selon les modalités fixées par son règlement général.

Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.

Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.

L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.

Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés.

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Ancien texte

Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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