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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 septembre 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

            • Sous-section 2 bis : Veille et surveillance

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

            • Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants

          • Section 6 : Voies de recours

          • Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

Article L621-20-4 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 22/12/2014

Les procès-verbaux ou rapports d'enquête ou toute autre pièce de la procédure pénale ayant un lien direct avec des faits susceptibles d'être soumis à l'appréciation de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers peuvent être communiqués par le procureur de la République, d'office ou à leur demande :

1° Au secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, avant l'ouverture d'une procédure de sanction ;

2° Ou au rapporteur de la commission des sanctions, après l'ouverture d'une procédure de sanction ;

Si la procédure fait l'objet d'une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu'avec l'avis favorable du juge d'instruction.

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Ancien texte

Code monétaire et financier - art. L621-20-3 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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