Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

            • Sous-section 2 bis : Veille et surveillance

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

            • Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes et les organismes tiers indépendants

          • Section 6 : Voies de recours

          • Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

Article L621-13-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 11/12/2016

I.-Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :

1° Les opérateurs et les personnes physiques ou morales offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

1° bis Les opérateurs offrant des services d'investissement ou de gestion de placements collectifs en ligne non agréés en application de l'article L. 532-9 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-20-1 à L. 532-21-3 ;

2° Les opérateurs proposant en ligne des offres d'instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 qui satisfont aux conditions suivantes :

a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;

b) Ils ne sont pas agréés en qualité de prestataires de services de financement participatif conformément aux articles L. 547-1 et L. 547-6 ;

3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551-3 ;

4° Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54-10-3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au même article L. 54-10-3 ou entrant dans le champ de l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 qui ne sont pas autorisés conformément à ce même article ;

5° Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 ou autorisés conformément au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs;

6° Les personnes procédant à une offre au public ou demandant l'admission decrypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ;

7° Les opérateurs fournissant une activité de conseil au sens de l'article L. 541-1 qui ne respectent pas les conditions mentionnées aux articles L. 541-2 à L. 541-7 ;

8° Les personnes physiques ou morales faisant la promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du présent I.

La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par les opérateurs mentionnés aux mêmes 1° à 7° et par les personnes mentionnées au 8° du présent I au titre des chapitres II et III du titre VII du livre V et du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la mise en demeure.

II.-Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au I du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par un opérateur mentionné au même I. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de cinq jours.

III.-A l'issue des délais mentionnés aux I et II du présent article, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II ou si l'offre illicite en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée ou la cessation de toute promotion en ligne d'offres prévues aux 1° à 7° du I du présent article.

Il peut également saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au II du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature.

Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal judiciaire de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses.

IV.-Le président de l'Autorité des marchés financiers peut également enjoindre les opérateurs de registre ou les bureaux d'enregistrement de supprimer ou de transférer à l'autorité compétente concernée le ou les nom (s) de domaine correspondant (s) au service de communication au public en ligne proposé par les opérateurs mis en demeure en application du 5° et 6° du I. Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'ordonner, à toutes personnes propres à prendre ces mesures, la suppression ou le transfert du (des) dit (s) nom (s) de domaine à l'autorité compétente concernée.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle