Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Section 1 : Missions
Section 2 : Composition
Section 3 : Règles de fonctionnement
Sous-section 1 : Réglementation et décisions
Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers
Sous-section 2 bis : Veille et surveillance
Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes
Sous-section 4 bis : Composition administrative
Sous-section 5 : Sanctions
Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes
Sous-section 7 : Autres compétences
Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques
Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes
Section 6 : Voies de recours
Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Titre IV : Dispositions pénales
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L621-13-7 du Code monétaire et financier
I. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.
II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.