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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre II : L'Autorité des marchés financiers

        • Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers

          • Section 1 : Missions

          • Section 2 : Composition

          • Section 3 : Règles de fonctionnement

          • Section 4 : Pouvoirs

            • Sous-section 1 : Réglementation et décisions

            • Sous-section 2 : Autorisation de certaines opérations portant sur des instruments financiers

            • Sous-section 2 bis : Veille et surveillance

            • Sous-section 3 : Contrôles et enquêtes

            • Sous-section 4 : Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures

            • Sous-section 4 bis : Composition administrative

            • Sous-section 5 : Sanctions

            • Sous-section 6 : Déclaration d'opérations suspectes

            • Sous-section 7 : Autres compétences

            • Sous-section 8 : Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie et les instances compétentes sur les marchés agricoles physiques

          • Section 5 : Relations avec les commissaires aux comptes

          • Section 6 : Voies de recours

          • Section 7 : Recommandations d'investissement produites ou diffusées dans le cadre d'une activité journalistique

Article L621-13-7 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 03/01/2018

I. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque les conditions des articles 42 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 sont remplies.

II. - L'Autorité des marchés financiers peut suspendre la commercialisation ou la vente d'instruments financiers, des unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 lorsque l'entreprise d'investissement n'a pas développé ou appliqué un véritable processus d'approbation de produit, ou ne s'est pas conformée aux prescriptions du 3 du II de l'article L. 533-10, à l'article L. 533-24 et aux 3 et 4 de l'article L. 533-24-1.

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