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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre IV : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

        • Chapitre II : Dispositions relatives à l'Autorité des marchés financiers

Article L642-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13.

Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.

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Anciens textes
  • Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10 (M)
  • Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10 (Ab)

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