Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2025
Sommaire de l’ouvrage
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle
Titre II : L'Autorité des marchés financiers
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire
Article L642-3 du Code monétaire et financier
Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle aux mesures de séquestre ou de ne pas respecter l'interdiction temporaire d'activité professionnelle prononcées en application de l'article L. 621-13. Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute personne, de ne pas consigner la somme fixée par le juge, en application de l'article L. 621-13, dans le délai de quarante-huit heures suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire.
Anciens textes
- Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10 (M)
- Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10 (Ab)
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