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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière

      • Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

        • Chapitre Ier : Réglementation

Article L611-3 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/01/2001

Le ministre chargé de l'économie arrête, après avis de l'Autorité des marchés financiers et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, et sous réserve des attributions exercées par l'Autorité des marchés financiers à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille définies à l'article L. 532-9, la réglementation applicable aux prestataires de services d'investissement définis à l'article L. 531-1 autres que les sociétés de gestion de portefeuille et, en tant que de besoin, aux entreprises de marché, aux succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la compensation d'instruments financiers et aux personnes morales ayant pour activité principale ou unique la conservation et l'administration d'instruments financiers et concernant :

1. Le montant du capital initial exigé en fonction des services qu'entend exercer le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ;

2. Les normes mentionnées aux 5,6,7 et 10 et, le cas échéant, 8 de l'article L. 611-1.

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Anciens textes
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 33-1 (Ab)
  • Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 33-1 (Ab)

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