Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier : Conditions générales d'application des livres 1er à VI et du droit de l'Union européenne en outre-mer
Chapitre Ier : la politique monétaire en outre-mer
Section 1 : Opérations libellées en euros
Sous-section 2 : Les transferts de fonds
Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre
Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire
Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération
Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions
Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IER RELATIF À LA MONNAIE
Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS
Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES
Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS
Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES
Titre VIII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI RELATIF AUX INSTITUTIONS EN MATIÈRE BANCAIRE ET FINANCIÈRE
Partie réglementaire
Article L722-3 du Code monétaire et financier
Pour l'application de la présente section, on entend par :
1° "Donneur d'ordre", soit la personne qui est titulaire d'un compte ouvert chez les prestataires de services de paiement définis au 3° et qui autorise un transfert de fonds à partir de ce compte, soit, en l'absence de compte, la personne qui donne un ordre de transfert de fonds ;
2° "Bénéficiaire", la personne qui est le destinataire prévu du transfert du fonds ;
3° "Prestataire de services de paiement", les établissements autres que les sociétés de financement régis par le titre Ier et les chapitres Ier à III, V et VI du titre II du livre V ainsi que les Offices des postes et télécommunications en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, lorsqu'ils effectuent des transferts de fonds.
Le prestataire de services de paiement intermédiaire est un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui reçoit et transmet un transfert de fonds pour le compte du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou d'un autre prestataire de service de paiement intermédiaire ;
4° "Transfert de fonds", toute transaction exécutée au moins en partie par voie électronique, pour le compte d'un donneur d'ordre, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, dans le but de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement, que le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et celui du bénéficiaire soient ou non la même personne. Les transferts de fonds incluent :
a) Un virement au sens du c du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
b) Un prélèvement au sens du a du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
c) Une transmission de fonds au sens du 6° du II de l'article L. 314-1 ;
d) Une opération de paiement effectuée avec une carte de paiement ou un dispositif similaire au sens du b du 3° du II de l'article L. 314-1 ;
5° "Transfert par lots", un ensemble constitué de plusieurs transferts de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission ;
6° "Identifiant de transaction unique", une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles qui est définie par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisés pour effectuer le transfert de fonds et assurant la traçabilité de la transaction jusqu'au donneur d'ordre et au bénéficiaire ;
7° "Transfert de fonds entre particuliers", une transaction entre personnes physiques agissant en tant que consommateurs à des fins autres que commerciales ou professionnelles ;
8° “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d'or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d'or natif contenant au moins 99,5 % d'or.
Ancien texte
Code monétaire et financier - art. L713-1 (VT)
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