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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Opérations libellées en euros

          • Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 2 : Les transferts de fonds

              • Paragraphe 1 : Les opérations concernées

              • Paragraphe 2 : Les obligations de déclaration

            • Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre

            • Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire

            • Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération

            • Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions

Article L722-8 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 26/02/2022


L'obligation de déclaration et l'obligation de divulgation mentionnées aux articles L. 722-6 et L. 722-7 ne sont pas réputées exécutées si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l'argent liquide n'est pas mis à la disposition de l'administration des douanes à sa demande, à l'occasion d'un contrôle lors d'un transport. Il en va de même lorsque la déclaration de divulgation n'est pas établie dans le délai applicable.
Les obligations mentionnées au premier alinéa sont également considérées comme non exécutées si les déclarations portant sur de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou à 5 966 500 francs CFP ne sont pas accompagnées des documents dont la production permet de justifier de sa provenance.
Un décret fixe la liste de ces documents et leurs modalités de transmission.

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Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L721-2-2 (VT)
  • Code monétaire et financier - art. L741-4-2 (VT)
  • Code monétaire et financier - art. L751-4-2 (VT)
  • Code monétaire et financier - art. L761-3-2 (VT)
  • Code monétaire et financier - art. L771-1-2 (VT)

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