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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Opérations libellées en euros

          • Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre

            • Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire

            • Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération

            • Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions

Article L722-20 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

La décision de retenue temporaire mentionnée aux articles L. 722-18 et L. 722-19 peut faire l'objet d'un recours, exercé par la personne à laquelle la décision de retenue temporaire est notifiée, devant le président du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française. La décision de retenue temporaire mentionne les voies et délais de recours.

Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de la cour d'appel de Basse-Terre pour Saint-Barthélemy, de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou de Papeete pour la Polynésie française, dans un délai de quinze jours qui court à compter de la notification de la décision de retenue temporaire. Ce recours n'est pas suspensif.

L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel ou du président de la chambre de l'instruction est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles du code de procédure pénale.

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Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L721-3-2 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L741-5-2 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L751-5-2 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L761-4-2 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L771-2-2 (Ab)

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