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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

      • Titre II : Organisation spécifique de la politique monétaire, des opérations de paiement et des transferts de fonds en outre-mer

        • Chapitre II : Opérations de paiement et transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

          • Section 1 : Opérations libellées en euros

          • Section 2 : Information sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire accompagnant les transferts de fonds

            • Sous-section 1 : Définitions

            • Sous-section 3 : Obligations du prestataire de service de paiement du donneur d'ordre

            • Sous-section 4 : Obligations du prestataire de service de paiement du bénéficiaire

            • Sous-section 5 : Obligations des prestataires de service de paiement intermédiaire et obligations de coopération

            • Sous-section 6 : Conservation des données et sanctions

Article L722-21 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 26/02/2022

Les dispositions prévues aux articles L. 722-6 à L. 722-8, L. 722-18 à L. 722-20 ne s'appliquent pas aux relations financières entre :

1° D'une part, la Nouvelle-Calédonie et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ;

2° D'une part, la Polynésie française et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ;

3° D'une part, les îles Wallis et Futuna et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

4° D'une part, Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

5° D'une part, Saint-Barthélemy et, d'autre part, le territoire métropolitain, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.

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Anciens textes
  • Code monétaire et financier - art. L721-4 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L741-6 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L751-6 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L761-5 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. L771-3 (Ab)

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