Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
Chapitre Ier : Principes généraux.
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Section II : Estimation des éléments d'actifs
Section III : Revenus des placements
Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances
Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance
Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
Chapitre V : Comptes consolidés.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A343-1-3 du Code des assurances
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur ni excéder la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5 de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 343-5. Cette fraction est égale à :
1/ d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 343-1-2.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 343-6, ce compte est intégralement soldé.