Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité 2"
Chapitre Ier : Principes généraux.
Chapitre II : Dispositions comptables particulières
Section I : Engagements et provisions techniques
Section II : Estimation des éléments d'actifs
Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances
Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance
Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire
Chapitre V : Comptes consolidés.
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A343-3-1 du Code des assurances
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.