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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre II : Dispositions comptables particulières

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section I : Engagements et provisions techniques

          • Section II : Estimation des éléments d'actifs

          • Section III : Revenus des placements

          • Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances

          • Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance

        • Chapitre V : Comptes consolidés.

      • Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A343-3-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.

En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 343-3, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.

Pour les obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 343-9, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.

Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 343-9, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.

La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.

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