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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre II : Dispositions comptables particulières

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section I : Engagements et provisions techniques

          • Section II : Estimation des éléments d'actifs

          • Section III : Revenus des placements

          • Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances

          • Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance

        • Chapitre V : Comptes consolidés.

      • Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A343-4-1 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;

- date de souscription, durée du contrat ;

- nom du souscripteur, de l'assuré ;

- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;

- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;

- date et motif de la sortie éventuelle ;

- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;

- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;

- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.

https://www.legifrance.gouv.fr

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