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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit solvabilité II

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

        • Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public

        • Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives au contrôle des groupes

          • Section III : Exigence de capital réglementaire des groupes

          • Section IV : Système de gouvernance des groupes

          • Section V : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes

          • Section VI : Informations à fournir au public par les groupes

          • Section VII : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier

      • Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France

Article A356-3 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Conformément à l'article R. 356-17, lorsqu'une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article R. 356-8 est d'entreprise participante d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement financier, cette entreprise applique, pour le calcul de la solvabilité du groupe, la méthode de la consolidation comptable, dite méthode n° 1, définie à l'article 9 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la surveillance complémentaire des conglomérats financiers ou la méthode de déduction et agrégation, dite méthode n° 2, définie à l'article 10 de ce même arrêté.

Toutefois, la méthode n° 1 n'est appliquée que lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe est satisfaite du niveau d'intégration de la gestion et du contrôle interne des entités qui relèveraient de la consolidation.

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