Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Le fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section IV : Régime financier du fonds de garantie.

            • Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.

            • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.

            • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente

            • Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article A421-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 05/08/2004

Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application des articles L. 421-8 et R. 421-39, sont fixés comme suit :

Contribution forfaitaire des assurés, au titre du a de l'article L. 421-8 : 0,02 euro par personne garantie ;

Contribution des entreprises d'assurance, au titre du b de l'article L. 421-8 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés, au titre du troisième alinéa de l'article R. 421-39 :

-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;

-taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux d'espèces non domestiques effectuée en vertu des articles L. 427-1 à L. 427-11 du code de l'environnement : 5 %.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle