Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente
Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A421-4-6 du Code des assurances
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.