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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Le fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section IV : Régime financier du fonds de garantie.

            • Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation.

            • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse.

            • Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majorations légales de rente

            • Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article A421-4-7 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

2° 6 % pour les actions non cotées ;

3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

4° 20 % les investissements en immobilier ;

5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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