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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Le fonds de garantie

        • Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages

          • Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.

          • Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.

          • Section V : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance

            • Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile

            • Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'assurance construction

          • Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

          • Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

          • Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.

Article A421-8 du Code des assurances

Version

depuis le 01/07/2018

Le pourcentage de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance automobile ”.

Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la même section, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.

https://www.legifrance.gouv.fr

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