Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine.
Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
Section IV : Régime financier du fonds de garantie.
Paragraphe 1 : Dispositions spéciales à l'assurance automobile
Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A421-13 du Code des assurances
Les taux de la contribution au fonds de garantie, prévue au I de l'article L. 421-10-1, sont fixés comme suit :
1° Le taux applicable à la différence entre les primes des dix derniers exercices et les provisions techniques du dernier exercice, mentionné au 1° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 5 % ;
2° Le pourcentage, mentionné au 2° du I de l'article L. 421-10-1, est fixé à 1 % de la totalité des charges du dernier exercice de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”.
Le produit de cette contribution est intégralement affecté au compte de résultat de la section “ Opérations du fonds de garantie résultant du retrait d'agrément d'entreprises d'assurance construction ”, ainsi que les dividendes à recouvrer sur les liquidations, les indemnités versées, les provisions techniques constituées, les frais de gestion ou d'administration afférents à l'intervention du fonds de garantie liée au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, et, le cas échéant, le produit de la contribution extraordinaire mentionnée au II de l'article L. 421-10-1. La quote-part des produits financiers alloués est prise en compte dans cette même section.