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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Le fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

          • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens

          • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers

Article A422-2 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.

Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.

En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.

https://www.legifrance.gouv.fr

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