Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A422-3 du Code des assurances
L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.
Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.
Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.
Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.