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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre II : Le fonds de garantie

        • Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

          • Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens

          • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux placements financiers

Article A422-4 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :

1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;

2° 6 % pour les actions non cotées ;

3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;

4° 20 % les investissements en immobilier ;

5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.

Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.

En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.

https://www.legifrance.gouv.fr

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