Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la contribution prélevée sur les contrats d'assurance de biens
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A422-4 du Code des assurances
La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :
1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;
2° 6 % pour les actions non cotées ;
3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;
4° 20 % les investissements en immobilier ;
5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.
Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.
En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.