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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre II : Conditions et modalités d'octroi de la garantie de l'Etat pour les opérations concourant au développement du commerce extérieur de la France

          • Section I : Dispositions générales.

          • Section II : Administration et fonctionnement.

          • Section III : Risques garantis.

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

            • Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.

            • Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.

            • Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.

            • Paragraphe 5 : Opérations d'importation.

            • Paragraphe 6 : Dispositions communes.

Article A432-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.

Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.

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Ancien texte

Arrêté 1948-04-16 art. 4

https://www.legifrance.gouv.fr

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