Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Administration et fonctionnement.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.
Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
Paragraphe 5 : Opérations d'importation.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A432-4 du Code des assurances
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, ou de transfert couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ledit organisme a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Ancien texte
Arrêté 1948-04-16 art. 4
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