Législation
Code des assurances
Mis à jour le 23 novembre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance.
Section I : Dispositions générales.
Section II : Administration et fonctionnement.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Opérations d'exportation.
Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires.
Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation.
Paragraphe 5 : Opérations d'importation.
Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
Livre V : Intermédiaires d'assurance
Article A432-7 du Code des assurances
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par l'organisme mentionné à l'article L. 432-2, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Ancien texte
Arrêté 1948-04-16 art. 7
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