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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 23 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Arrêtés

    • Livre V : Intermédiaires d'assurance

      • Titre II : Informations à fournir par les distributeurs et règles de conduite

        • Chapitre Ier : Exigences en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

        • Chapitre II : Règles de conduites relatives au devoir de conseil dans la durée en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d'assurance vie

Article A522-2 du Code des assurances

Version

depuis le 17/06/2024

I.-1° La durée mentionnée au 2° du III de l'article L. 522-5 est de 4 ans ou, lorsqu'un service de recommandation personnalisée est fourni, de 2 ans ;

2° Les opérations programmées mentionnées au 2° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

a) Les versements programmés ;

b) Les rachats programmés ;

c) Les arbitrages programmés ;

3° L'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'est pas tenu de procéder à l'actualisation des informations du souscripteur ou de l'adhérent comme mentionné au 2° du III de l'article L. 522-5 si le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou n'a pas donné suite à la demande d'actualisation adressée sur tout support durable par l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation, après une relance effectuée sur tout support durable au sens de l'article L. 111-9 du présent code.

Dans le cas où le souscripteur ou l'adhérent oppose un refus ou ne donne pas suite à la demande d'actualisation, la durée de 4 ans ou de 2 ans mentionnée au 1° est appliquée de nouveau à compter de ce refus ou de la relance mentionnée à l'alinéa précédent.

II.-Les opérations susceptibles d'affecter le contrat de façon significative mentionnées au 3° du III de l'article L. 522-5 sont les suivantes :

1° Un versement, un rachat ou un arbitrage :

a) Supérieur ou égal à 2 500 euros et à 20 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;

b) Supérieur ou égal à 30 000 euros et à 25 % de l'encours du contrat pour les contrats dont l'encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;

2° Le rachat, le versement ou arbitrage d'une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4.

Les dispositions mentionnées au 1° ne s'appliquent pas :

-aux opérations programmées ;

-pour les rachats effectués au prorata des supports investis ;

-aux cas énumérés au L. 224-4 du code monétaire et financier et à l'article L. 132-23 du code des assurances.

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