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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques

        • Chapitre IX : Assurances collectives de dommages

        • Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques

Article L121-10 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 113-14.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur.

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Ancien texte

Loi 1930-07-13 art. 19

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