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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques

        • Chapitre IX : Assurances collectives de dommages

        • Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques

Article L123-4 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie.

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Ancien texte

Loi 1930-07-13 art. 49

https://www.legifrance.gouv.fr

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