Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L125-2-2 du Code des assurances
Les fonctionnaires et agents publics habilités ou commissionnés par l'autorité administrative compétente et assermentés peuvent, contrôler sur pièces ou en procédant, avec l'accord exprès de leurs propriétaires ou de leurs occupants, à une visite des bâtiments qui ont fait l'objet de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2, le respect par l'expert des obligations mentionnées à l'article L. 125-2-1. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment l'autorité administrative compétente, les catégories de fonctionnaires autorisés à réaliser le contrôle ainsi que leur champ d'intervention territorial.
L'autorité ou les fonctionnaires et agents publics mentionnés ci-dessus peuvent désigner les professionnels mentionnés à l'article L. 181-1-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à la visite de ces bâtiments, dans les conditions fixées par ce même article.