Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques
Chapitre IX : Assurances collectives de dommages
Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurance maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L125-2-4 du Code des assurances
I. - Si, à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 125-2-3, l'expert ne s'est pas conformé à ses obligations, l'autorité administrative compétente peut prendre à son encontre une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :
1° Prononcer l'invalidité du rapport d'expertise et enjoindre à l'entreprise d'assurance de désigner un nouvel expert ;
2° Interdire à l'expert en cause, pendant une durée ne pouvant excéder douze mois, d'exercer toute mission en lien avec l'expertise ayant fait l'objet du contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3, auprès d'une entreprise d'assurance, d'un assuré ou à la demande d'un tribunal judiciaire ;
3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 10 000 € pour une personne physique et à 50 000 € pour une personne morale, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 300 € pour une personne physique et à 1 500 € pour une personne morale applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.
Ces amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.
II. - Les sanctions mentionnées au I tiennent compte de la gravité du manquement constaté, de sa nature intentionnelle ou involontaire, des préjudices subis en conséquence par les assurés et les entreprises d'assurance ainsi que des mesures prises par l'expert pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.
Ces sanctions sont exercées sans préjudice des sanctions civiles ou pénales résultant des actions judiciaires engagées par l'assuré.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.