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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre Ier : Le contrat

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques

        • Chapitre IX : Assurances collectives de dommages

        • Chapitre X : L'assurance des risques de cyberattaques

Article L125-2-4 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2025

I. - Si, à l'expiration du délai mentionné au second alinéa de l'article L. 125-2-3, l'expert ne s'est pas conformé à ses obligations, l'autorité administrative compétente peut prendre à son encontre une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Prononcer l'invalidité du rapport d'expertise et enjoindre à l'entreprise d'assurance de désigner un nouvel expert ;

2° Interdire à l'expert en cause, pendant une durée ne pouvant excéder douze mois, d'exercer toute mission en lien avec l'expertise ayant fait l'objet du contrôle mentionné à l'article L. 125-2-3, auprès d'une entreprise d'assurance, d'un assuré ou à la demande d'un tribunal judiciaire ;

3° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 10 000 € pour une personne physique et à 50 000 € pour une personne morale, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 300 € pour une personne physique et à 1 500 € pour une personne morale applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

Ces amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés.

II. - Les sanctions mentionnées au I tiennent compte de la gravité du manquement constaté, de sa nature intentionnelle ou involontaire, des préjudices subis en conséquence par les assurés et les entreprises d'assurance ainsi que des mesures prises par l'expert pour remédier aux dysfonctionnements constatés et réparer les préjudices causés.

Ces sanctions sont exercées sans préjudice des sanctions civiles ou pénales résultant des actions judiciaires engagées par l'assuré.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

https://www.legifrance.gouv.fr

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