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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.

          • Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

          • Section VII : Pénalités.

          • Section VIII : Transparence et comparaison des offres

        • Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L211-5 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française.

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent.

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Ancien texte

Loi 58-208 1958-02-27 art. 10

https://www.legifrance.gouv.fr

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