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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.

          • Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

          • Section VII : Pénalités.

          • Section VIII : Transparence et comparaison des offres

        • Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L211-10 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 20/03/1988

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin.

Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12.

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