Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Section I : Personnes assujetties.
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Section VII : Pénalités.
Section VIII : Transparence et comparaison des offres
Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte
Titre Ier bis : L'assurance habitation
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L211-22 du Code des assurances
Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public.