Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Livre Ier : Le contrat
Section I : Personnes assujetties.
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Section VIII : Transparence et comparaison des offres
Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.
Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à Mayotte
Titre Ier bis : L'assurance habitation
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de construction
Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale
Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif
Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre III : Les entreprises.
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L211-27 du Code des assurances
Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat mentionné à ce même article à l'exception de la France.
Anciens textes
- Code des assurances - art. L211-26 (M)
- Code des assurances - art. L211-26 (T)
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