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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances.

          • Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

          • Section VII : Pénalités.

          • Section VIII : Transparence et comparaison des offres

        • Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification.

      • Titre Ier bis : L'assurance habitation

      • Titre V bis : L'assurance des risques liés à l'exercice d'un mandat électif

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L211-27 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 10/03/2004

Les amendes forfaitaires, les amendes de composition pénale et les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.

Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat mentionné à ce même article à l'exception de la France.

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Anciens textes
  • Code des assurances - art. L211-26 (M)
  • Code des assurances - art. L211-26 (T)

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