Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Section VII : Coopération et échange d'informations
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L311-2 du Code des assurances
L'expression : “ fonctions critiques ” désigne les activités, services ou opérations d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 présentant les caractéristiques suivantes : elles sont fournies par cette personne à des tiers qui ne lui sont pas liés ; l'incapacité de cette personne à les poursuivre serait susceptible d'avoir un impact important sur la stabilité financière ou l'économie réelle ; cette personne ne peut pas être remplacée pour leur fourniture à un coût et dans un délai raisonnables.