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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution

          • Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité

          • Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention

          • Section VII : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L311-12 du Code des assurances

Version

depuis le 29/11/2017

I.-Lorsque, au terme de l'évaluation prévue à l'article L. 311-11, le collège de résolution constate qu'il existe d'importants obstacles à ce qu'une personne mentionnée à l'article L. 311-5 puisse faire l'objet, soit d'une procédure collective, soit de mesures de résolution dans les conditions mentionnées à ce même article, il notifie ce constat à la personne concernée et en informe le collège de supervision.

II.-Dans un délai de quatre mois à compter de cette notification, la personne concernée propose au collège de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles signalés. Le collège de résolution se prononce sur ces mesures après avis du collège de supervision.

III.-Lorsque le collège de résolution estime que les mesures proposées ne permettent pas de réduire ou de supprimer les obstacles signalés, il peut, après avoir consulté le collège de supervision, prendre toute mesure nécessaire dans un délai qu'il fixe à l'égard de la personne concernée et notamment lui :

1° Enjoindre de réexaminer les dispositifs de financement au sein du groupe ainsi que la fongibilité des éléments de fonds propres au sein du groupe ;

2° Enjoindre de réexaminer les moyens mis en place, notamment la nécessité de conclure des contrats de service au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture de fonctions critiques ;

3° Enjoindre de réexaminer le niveau de concentration de ses expositions individuelles ou agrégées, à l'actif et au passif de son bilan ;

4° Imposer des obligations d'information ponctuelles ou régulières supplémentaires de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aux fins de la résolution ;

5° Enjoindre de se séparer de certains actifs ;

6° Enjoindre de limiter ou interrompre certaines activités en cours ou prévues, ainsi que de restreindre ou interdire le développement d'activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants ;

7° Enjoindre de réexaminer les mécanismes de réassurance au sein du groupe ;

8° Enjoindre à cette personne ou à une entité qu'elle contrôle directement ou indirectement, de modifier ses structures juridiques ou opérationnelles afin d'en réduire la complexité et de permettre, en cas d'application des mesures de résolution, la séparation juridique et opérationnelle des fonctions critiques des autres fonctions.

IV.-Lorsque le collège de résolution a procédé à la notification prévue au I, il diffère l'adoption du plan préventif de résolution individuel ou de groupe portant sur la personne concernée jusqu'à l'approbation des mesures correctrices proposées par cette personne en application du II ou jusqu'à l'adoption de mesures prévues au III.

V.-Les décisions prévues aux II et III interviennent au terme d'une procédure contradictoire.

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