Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Section VII : Coopération et échange d'informations
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L311-15 du Code des assurances
I.-Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 311-12, L. 311-14 ou L. 311-30 du présent code ou aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier, qui est prise à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 partie à ce contrat, ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure, ne permet pas :
1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;
2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de toute entité du même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;
3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne, ou de toute entité appartenant au même groupe ayant conclu avec elle un contrat qui comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
II.-Les dispositions du I s'appliquent également lorsque le contrat mentionné à son premier alinéa est conclu par :
1° Une entreprise liée de la personne concernée dont les obligations sont garanties par une entité du groupe à laquelle cette entité appartient ;
2° Une entité appartenant au même groupe que la personne concernée, dès lors que ce contrat comporte des stipulations en matière de défauts croisés.
III.-Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008. Toutefois, les dispositions du I n'affectent pas les droits réels, au sens de la loi applicable, prévus par un contrat mentionné au I, d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant à cette personne et qui se trouvent, au moment de la mise en œuvre de la procédure de résolution, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen.