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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution

          • Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité

          • Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention

          • Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution

            • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

            • Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

          • Section VII : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L311-22 du Code des assurances

Version

depuis le 29/11/2017

I.-Lorsqu'il met en œuvre une mesure de résolution à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1, le collège de résolution veille à assurer la continuité des fonctions critiques résultant de l'activité de cette personne, à éviter ou à réduire les effets négatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l'Etat d'un recours à des aides financières publiques exceptionnelles ainsi qu'à la protection des droits des assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires des garanties.

Le collège de résolution assure un juste équilibre entre ces objectifs, en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque situation et personne concernées.

II.-Lorsqu'il prend une mesure de résolution, le collège de résolution veille à ce que celle-ci soit mise en œuvre sans préjudice des règles de droit commun en matière de responsabilité civile et pénale des personnes physiques ou morales.

III.-Lorsque la personne soumise à une procédure de résolution fait partie d'un groupe mentionné aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2, le collège de résolution met en œuvre les mesures de résolution de manière à en réduire au maximum l'incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble.

IV.-Lorsque le collège de résolution met en œuvre une ou plusieurs des mesures de résolution ayant pour effet la substitution d'employeurs, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1224-2 du code du travail ne sont pas applicables.

V.-Lorsque la mise en œuvre d'une mesure de résolution n'a pu donner lieu à l'information ou à la consultation préalable du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-2 du code du travail, cette instance est réunie par l'employeur dès que possible.

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