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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution

          • Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité

          • Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention

          • Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution

            • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

            • Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

          • Section VII : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L311-23 du Code des assurances

Version

depuis le 29/11/2017

Le collège de résolution ne peut se voir opposer aucune disposition ou stipulation dont l'application aurait pour effet de faire obstacle à une mesure de résolution.

En particulier, le collège de résolution est dispensé de l'obligation d'obtenir l'autorisation ou l'accord de toute autorité publique française ou de toute personne privée que l'opération envisagée aurait nécessité si elle avait été réalisée en dehors d'une procédure de résolution. Sont incluses parmi les personnes privées, les détenteurs de titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou d'autres titres de propriété, les assurés, souscripteurs, adhérents, membres participants et bénéficiaires, les créanciers de la personne soumise à une procédure de résolution, ainsi que les personnes garantissant ou cautionnant ses engagements ou ses actifs.

Les autres obligations, notamment de déclaration, de consultation, d'enregistrement ou de publication, applicables lors de la mise en œuvre d'une mesure de résolution sont remplies, dès lors qu'elles continuent de s'imposer, et dès que les circonstances le permettent.

Les dispositions du présent article sont des lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.

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