Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers
Section VII : Coopération et échange d'informations
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L311-30 du Code des assurances
Le collège de résolution peut, à l'égard d'une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution, décider de :
1° Suspendre ou révoquer, toute personne exerçant la direction effective au sens des articles L. 322-3-2 du présent code, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ;
2° S'opposer à la poursuite du mandat d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
3° Enjoindre à cette personne de déposer, dans un délai que le collège de résolution fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du présent code, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
4° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert mentionnée au 3°, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenus par cette personne, dans les conditions prévues à l'article L. 311-31 ;
5° Limiter ou interdire temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités par cette personne, y compris l'acceptation de primes ou cotisations ;
6° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs de la personne contrôlée ;
7° Exiger de cette personne la cession d'activités ;
8° Ordonner à cette personne de suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie de son portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrages, le versement d'avances sur contrat ou la faculté de renonciation ;
9° Interdire ou limiter la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires aux sociétaires, membres adhérents et participants de cette personne ;
10° Enjoindre à cette personne de modifier sa forme juridique dans un délai que le collège de résolution fixe.