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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre III : Les entreprises.

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.

        • Chapitre II : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section I : Dispositions générales

          • Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution

          • Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité

          • Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention

          • Section VI : Dispositions relatives à la procédure de résolution

            • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution

            • Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution

            • Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

            • Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs

            • Sous-section 6 : Dispositions de procédure et respect des droits des assurés et créanciers

          • Section VII : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L311-38 du Code des assurances

Version

depuis le 29/11/2017

Sur décision du collège de résolution, l'établissement-relais est réputé constituer une continuation de la personne soumise à une procédure de résolution. Cet établissement continue d'exercer tout droit détenu précédemment par cette personne sur les biens, droits ou obligations transférés, sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-22.

Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les contrats transférés à l'établissement-relais se poursuivent de plein droit sans qu'aucun droit de résiliation ne puisse être exercé du seul fait de ce transfert ou de cette cession.

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