Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Livre Ier : Le contrat
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section III : Dispositions relatives à l'élaboration des plans préventifs de résolution
Section IV : Dispositions relatives à l'analyse de la résolvabilité
Section V : Dispositions complémentaires et relatives aux mesures de prévention
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Sous-section 2 : Dispositions relatives à la mise en œuvre d'une mesure de résolution
Sous-section 3 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
Sous-section 5 : Dispositions relatives au recours à une structure de gestion de passifs
Section VII : Coopération et échange d'informations
Titre II : Régime administratif.
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "solvabilité II"
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Règles prudentielles applicables aux entreprises relevant du régime dit “solvabilité II”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Prestations de service fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un autre Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire
Partie réglementaire - Arrêtés
Article L311-52 du Code des assurances
I.-Lorsqu'il prononce le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'une personne soumise à une procédure de résolution au profit d'une autre entité ou d'une structure de gestion de passifs, le collège de résolution veille, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-15, à la protection des contrats de garantie et des obligations garanties auxquels participe cette personne, ainsi qu'à la protection de ses contreparties.
Il en va de même lorsque le collège de résolution a prononcé le transfert d'une partie des biens, droits et obligations d'un établissement-relais au profit d'une autre personne.
II.-Les droits et obligations qui résultent d'un contrat de garantie financière avec transfert de propriété auquel participe une personne mentionnée à l'article L. 311-1 soumise à une procédure de résolution ne peuvent faire l'objet d'un transfert partiel ni être modifiés ou résiliés lorsque le collège de résolution met en œuvre les dispositions de la présente section. Sont concernés les droits et obligations qui peuvent être compensés ou, après déchéance de leur terme, être compensés ou convertis en un solde unique.
III.-Lorsque le collège de résolution prend une mesure de résolution, il veille, s'agissant des engagements couverts par un contrat de garantie, à ce que les dettes et créances du constituant de la garantie et du bénéficiaire de celle-ci, ainsi que les obligations financières garanties ne puissent pas être transférées séparément.
IV.-Les biens, droits et obligations qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré auquel participe une personne soumise à la procédure de résolution ne peuvent pas être partiellement transférés ni être modifiés ou résiliés par l'exercice d'une mesure de résolution.