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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance

          • Section III : Opérations de gestion

            • Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

            • Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

            • Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L431-14 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 15/08/1985

Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.

Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.

Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.

La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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