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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance

      • Titre III : Organismes particuliers d'assurance

        • Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance

          • Section III : Opérations de gestion

            • Paragraphe 1 : Fonds national de gestion des risques en agriculture

            • Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

            • Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.

      • Titre V : Organisme d'information

      • Titre VII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article L431-11 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

La caisse centrale de réassurance ou une de ses filiales intégralement détenue par elle est désignée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, sur proposition du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour assurer la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1, dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations que la caisse effectue.

Les frais exposés par l'entité désignée en application du premier alinéa du présent article pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Ancien texte

Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974 - art. 2 (M)

https://www.legifrance.gouv.fr

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