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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie législative

    • Livre V : Distributeurs d'assurances

      • Titre Ier : Distribution d'assurances

        • Chapitre III : Règles spéciales à certaines catégories d'intermédiaires

        • Chapitre IV : Contrôle des conditions d'accès et d'exercice de l'activité de distribution

          • Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation.

          • Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle.

          • Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité.

          • Section IV : Dispositions diverses et pénalités.

        • Chapitre VI : Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance

      • Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte

Article L514-2 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

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Ancien texte

Décret 1938-06-14 art. 36

https://www.legifrance.gouv.fr

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