Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Section II : Les assurances populaires.
Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
Section V : Transfert des contrats liés à la cessation d'activité professionnelle
Section VI : Le mandat d'arbitrage de contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R132-4 du Code des assurances
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ;
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
Le contrat de capitalisation doit indiquer :
1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1.
Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.